1er aout 2008 - JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 2 sur 185.
. .CODE
DE LA ROUTE
(Partie Réglementaire)
Section 1 : Pouvoirs généraux
de police
Article
R411-1
Les règles relatives aux modalités d'application de l'article L.
411-1 concernant les routes à grande circulation sont fixées par
l'article R. 2213-1 du code général des collectivités territoriales
ci-après reproduit :
Art. R. 2213-1. - Les pouvoirs dévolus
au préfet sur les routes à grande circulation ne font pas obstacle
à la mise en application immédiate des mesures de police que le
maire juge nécessaire de prendre dans le cas d'urgence résultant
notamment de sinistres ou périls imminents.
Article
R411-2
Les limites des agglomérations
sont fixées par arrêté du maire.
Article R411-3
Dans les zones ne comprenant
pas de section de route à grande circulation, le maire détermine
le périmètre des aires piétonnes et peut fixer à l'intérieur
de ce périmètre, en vue de faciliter la circulation des piétons,
des règles de circulation dérogeant aux dispositions du présent
code.
Article R411-4
Le périmètre
des zones 30 est délimité par le maire, après consultation
du président du conseil général pour les routes départementales.
Sur les routes à grande circulation, le périmètre de ces
zones est délimité par le préfet après consultation
du maire et du président du conseil général s'il s'agit d'une
route départementale ou président du conseil exécutif de
Corse, s'il s'agit d'une route prévue à l'article L. 4424-30 du
code général des collectivités territoriales.
Article R411-5
Pour l'application des
dispositions du présent code, les compétences de police attribuées
par la loi au président du conseil général, au maire, au
président du conseil exécutif en Corse en matière de circulation
routière s'exercent sous réserve des pouvoirs propres du préfet
en sa qualité d'autorité de police générale dans le
département, lorsqu'il prend des mesures relatives au bon ordre et à
la sécurité publique dont le champ d'application excède le
territoire d'une commune.
Le préfet se substitue au président
du conseil général par application de l'article L. 3221-5 du code
général des collectivités territoriales, au maire par application
de l'article L. 2215-1 du même code, ou conjointement aux deux autorités
lorsque celles-ci n'ont pas exercé leurs attributions de police respectives
ou conjointes après qu'il les a mises en demeure.
Article R411-6
Les pouvoirs conférés
par le présent code au préfet sont exercés à Paris
par le préfet de police.
Article R411-7
(Décret nº
2006-253 du 27 février 2006 art. 1 Journal Officiel du 4 mars 2006)
I. - Les intersections dans lesquelles le passage des véhicules est organisé
par une signalisation spéciale ou par des feux de signalisation lumineux,
sont désignées :
1º Hors agglomération :
a)
Par arrêté du préfet pour les intersections de routes appartenant
à la voirie nationale ainsi que pour les intersections de routes classées
à grande circulation après consultation du président du conseil
général ou du maire si l'arrêté concerne des sections
de routes départementales ou communales ;
b) Par arrêté
du président du conseil exécutif de Corse, pour les intersections
de routes prévues à l'article L. 4424-30 du code général
des collectivités territoriales ;
c) Par arrêté du président
du conseil général pour les intersections de routes départementales
;
d) Par arrêté du maire pour les intersections de routes appartenant
à la voirie communale ;
e) Par arrêté conjoint du préfet
et du président du conseil général ou du maire lorsqu'il
s'agit d'une intersection formée par une route nationale et une route départementale
non classée à grande circulation ou une route relevant de la voirie
communale, et par arrêté conjoint du président du conseil
général et du maire lorsque l'intersection est formée par
une route départementale non classée à grande circulation
et une route appartenant à la voirie communale ;
2º En agglomération,
par arrêté du maire ou, pour les routes à grande circulation,
par arrêté du préfet pris sur proposition ou après
consultation du maire.
II. - Lorsqu'il porte sur une route classée
à grande circulation, l'arrêté du préfet prévu
au a du 1º et au 2º du I ci-dessus comporte, en outre, le plan de gestion
des feux de signalisation lumineux de l'ensemble de l'itinéraire ou, s'agissant
d'un carrefour isolé, la synchronisation des feux de signalisation lumineux.
Article R411-8
Les dispositions du présent
code ne font pas obstacle au droit conféré par les lois et règlements
aux préfets, au président du Conseil exécutif de Corse, aux
présidents de conseil général et aux maires de prescrire,
dans la limite de leurs pouvoirs, des mesures plus rigoureuses dès lors
que la sécurité de la circulation routière l'exige. Pour
ce qui les concerne, les préfets et les maires peuvent également
fonder leurs décisions sur l'intérêt de l'ordre public.
Lorsqu'ils intéressent la police de la circulation sur les voies classées
à grande circulation, les arrêtés du président du conseil
général ou du maire fondés sur le premier alinéa sont
pris après avis du préfet.
Article
R411-8-1
(inséré par Décret nº 2006-253
du 27 février 2006 art. 2 Journal Officiel du 4 mars 2006)
Les projets qui, en vertu du second alinéa de l'article L. 110-3, doivent être, avant leur mise en oeuvre, communiqués au représentant de l'Etat dans le département, sont les projets ou les mesures techniques de nature à modifier les caractéristiques géométriques ou mécaniques de la route classée à grande circulation ou de l'une de ses voies, en particulier, en affectant les profils en travers, les rayons en plan ou le gabarit ou en prévoyant la mise en place de dispositifs empiétant sur la chaussée.
Article R411-9
Le préfet
exerce la police de la circulation sur les autoroutes, sous réserve des
compétences conférées à d'autres autorités
administratives en vertu du présent code.