1er aout 2008 - JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 2 sur 185.
. .1er
août 2008 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte
2 sur 185
. .
Décrets, arrêtés,
circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE L'ÉCOLOGIE,
DE L'ÉNERGIE, DU DÉVELOPPEMENT
DURABLE ET DE L'AMÉNAGEMENT
DU TERRITOIRE
Décret no 2008-754 du 30 juillet
2008
portant diverses dispositions de sécurité
routière
NOR : DEVS0810101D
Le
Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie,
de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement
du territoire,
Vu le code de la route, notamment ses articles L. 223-6 et L.
235-2 ;
Vu la loi no 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention
de la délinquance, notamment son article 23 ;
Vu les avis du groupe
interministériel permanent de la sécurité routière
en date des 18 septembre 2007, 11 mars et 25 juin 2008 ;
Le Conseil d'Etat
(section des travaux publics) entendu,
Décrète :
CHAPITRE
Ier
Mesures de sécurité routière
Section
1
Aménagement de zones de circulation particulières
en agglomération
Art.
1er. -- L'article R. 110-2 du code de la route est modifié comme suit
:
" Art. R. 110-2. -- I. - Les dispositions du troisième alinéa
sont remplacées par les dispositions suivantes :
" aire piétonne
: section ou ensemble de sections de voies en agglomération, hors routes
à grande circulation, constituant une zone affectée à la
circulation des piétons de façon temporaire ou permanente. Dans
cette zone, sous réserve des dispositions de l'article R. 431-9, seuls
les véhicules nécessaires à la desserte interne de la zone
sont autorisés à circuler à l'allure du pas et les piétons
sont prioritaires sur ceux-ci. Les entrées et sorties de cette zone sont
annoncées par une signalisation. "
II. -- Après le quatorzième
alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé
:
" - zone de rencontre : section ou ensemble de sections de voies en
agglomération constituant une zone affectée à la circulation
de tous les usagers. Dans cette zone, les piétons sont autorisés
à circuler sur la chaussée sans y stationner et bénéficient
de la priorité sur les véhicules. La vitesse des véhicules
y est limitée à 20 km/h. Toutes les chaussées sont à
double sens pour les cyclistes, sauf dispositions différentes prises par
l'autorité investie du pouvoir de police. Les entrées et sorties
de cette zone sont annoncées par une signalisation et l'ensemble de la
zone est aménagé de façon cohérente avec la limitation
de vitesse applicable. "
III. -- Le quinzième alinéa devient
le seizième alinéa et ses dispositions sont remplacées par
les dispositions suivantes :
" zone 30 : section ou ensemble de sections
de voies constituant une zone affectée à la circulation de tous
les usagers. Dans cette zone, la vitesse des véhicules est limitée
à 30 km/h. Toutes les chaussées sont à double sens pour les
cyclistes, sauf dispositions différentes prises par l'autorité investie
du pouvoir de police. Les entrées et sorties de cette zone sont annoncées
par une signalisation et l'ensemble de la zone est aménagé de façon
cohérente avec la limitation de vitesse applicable. "
Art. 2. -- Les dispositions de l'article R. 411-3 du code de la route sont remplacées par les dispositions suivantes :
1er août 2008 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 2 sur 185
" Art.
R. 411-3. -- L'autorité détentrice du pouvoir de police de la
circulation détermine le périmètre des aires piétonnes
et fixe les règles de circulation à l'intérieur de ce périmètre.
"
Art. 3. -- Après l'article R. 411-3 du code de la route,
il est inséré un article R. 411-3-1 ainsi rédigé :
"
Art. R. 411-3-1. -- Le périmètre des zones de rencontre et leur
aménagement sont fixés par arrêté pris par l'autorité
détentrice du pouvoir de police de la circulation après consultation
des autorités gestionnaires de la voirie concernée et, s'il s'agit
d'une section de route à grande circulation, après avis conforme
du préfet.
Les règles de circulation définies à
l'article R. 110-2 sont rendues applicables par arrêté de l'autorité
détentrice du pouvoir de police constatant l'aménagement cohérent
des zones et la mise en place de la signalisation correspondante. "
Art.
4. -- Les dispositions de l'article R. 411-4 du code de la route sont remplacées
par les dispositions suivantes :
" Art. R. 411-4. -- Le périmètre
des zones 30 et leur aménagement sont fixés par arrêté
pris par l'autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation
après consultation des autorités gestionnaires de la voirie concernée
et, s'il s'agit d'une section de route à grande circulation, après
avis conforme du préfet.
Les règles de circulation définies
à l'article R. 110-2 sont rendues applicables par arrêté de
l'autorité détentrice du pouvoir de police constatant l'aménagement
cohérent des zones et la mise en place de la signalisation correspondante.
"
Art. 5. -- L'article R. 412-7 du code de la route est modifié
comme suit :
" Art. R. 412-7. -- I. - Au II, après les mots
: "circuler sur une voie verte" sont ajoutés les mots : ",
ni dans une aire piétonne à l'exception des cas prévus par
les règles de circulation mentionnées à l'article R. 411-3".
"
II. -- Les dispositions du III sont remplacées par les dispositions
suivantes :
" Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions
du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions
de la 4e classe. "
Art. 6. -- Il est ajouté un quatrième
alinéa à l'article R. 412-35 du code de la route ainsi rédigé
:
" Dans une zone de rencontre, les piétons peuvent circuler sur
la chaussée mais ne doivent pas gêner la circulation des véhicules
en y stationnant. "
Art. 7. -- A l'article R. 413-3 du code de
la route, les deuxième et troisième phrases du deuxième alinéa
sont remplacées par la phrase suivante : " La décision est
prise par arrêté de l'autorité détentrice du pouvoir
de
police de la circulation, après consultation des autorités
gestionnaires de la voie et, s'il s'agit d'une route à grande circulation,
après avis conforme du préfet. "
Art. 8. -- L'article
R. 415-3 du code de la route est modifié comme suit :
" Art.
R. 415-3. -- I. - Après le deuxième alinéa, il est inséré
un alinéa ainsi rédigé :
" Il doit céder le
passage aux cycles et cyclomoteurs circulant dans les deux sens sur les pistes
cyclables qui traversent la chaussée sur laquelle il va s'engager. "
II.
-- Le troisième alinéa de l'article devient le quatrième
et les quatre alinéas de l'article sont précédés d'un
: " I, II, III, IV ".
Art. 9. -- L'article R. 415-4 du code
de la route est modifié comme suit :
Au III de l'article, après
les mots : " cycles et cyclomoteurs circulant " sont insérés
les mots : " dans les
deux sens ".
Au IV de l'article R. 415-4,
les mots : " hors agglomération " sont supprimés.
Art.
10. -- Au deuxième alinéa de l'article R. 415-8 du code de la
route, les mots : " par arrêté du préfet pris après
consultation du maire " sont remplacés par les mots : " par arrêté
du maire pris après avis conforme du préfet ".
Art. 11.
-- Au premier alinéa de l'article R. 415-11 du code de la route, après
les mots : " piétons régulièrement engagés dans
la traversée d'une chaussée " sont ajoutés les mots
: " et à ceux circulant dans une zone de rencontre ou une aire piétonne
".
Art. 12. -- Au III de l'article R. 417-10 du code de la route,
sont ajoutés un 5o et un 6o ainsi rédigés :
" 5o
Dans les zones de rencontre, en dehors des emplacements aménagés
à cet effet ;
6o Dans les aires piétonnes. "
Art.
13. -- Les dispositions du seixième alinéa de l'article R. 110-2
du code de la route relatives à la circulation des cyclistes sur les chaussées
à double sens des zones 30 sont rendues applicables, en ce qui concerne
les zones 30 existantes, par arrêté de l'autorité investie
du pouvoir de police de la circulation qui devra intervenir au plus tard le 1er
juillet 2010.
1er
août 2008 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte
2 sur 185
Section 2
Autres
mesures
Art. 14. --
I. -- L'article R. 235-3 du code de la route est complété par les
mots suivants : " lorsqu'il s'agit d'un recueil urinaire ", et par un
second alinéa ainsi rédigé :
" Ces épreuves
sont effectuées par un officier ou agent de police judiciaire lorsqu'il
s'agit d'un recueil salivaire. "
II. -- L'article R. 235-4 du même
code est ainsi modifié :
" Art. R. 235-4. -- 1o Le premier
alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée
: "Lorsqu'il s'agit d'un recueil salivaire, cet arrêté est également
pris par le ministre de la justice et par le ministre de l'intérieur"
" ;
2o Le deuxième alinéa de l'article est complété
par les mots : "ou complétées par ce dernier lorsqu'il s'agit
d'un recueil salivaire". "
III. -- L'article R. 235-12 du même
code est complété par un alinéa ainsi rédigé
:
" Les dispositions du présent article ne sont pas applicables
aux recueils salivaires. "
Art. 15. -- Le I de l'article R. 412-6
du code de la route est complété par les phrases suivantes : "
Celui-ci doit, à tout moment, adopter un comportement prudent et respectueux
envers les autres usagers des voies ouvertes à la circulation. Il doit
notamment faire preuve d'une prudence accrue à l'égard des usagers
les plus vulnérables. "
Art. 16. -- Après l'article
R. 412-6-1 du code de la route, il est inséré un article R. 412-6-2
ainsi rédigé :
" Art. R. 412-6-2. -- Le fait de placer
dans le champ de vision du conducteur d'un véhicule en circulation un appareil
en fonctionnement doté d'un écran et ne constituant pas une aide
à la conduite ou à la navigation est interdit.
Le fait, pour
tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est
puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
Est
également encourue la peine de confiscation de l'appareil mentionné
au premier alinéa.
Cette contravention donne lieu de plein droit à
la réduction de deux points du permis de conduire. "
Art. 17.
-- A l'article R. 413-8-1 du code de la route, après les mots : "
12 tonnes " sont supprimés les mots : " , ou des ensembles de
véhicules visés au même article dont le poids total autorisé
en charge du véhicule tracteur est inférieur ou égal à
3,5 tonnes et le poids total roulant autorisé supérieur à
3,5 tonnes et inférieur ou égal à 12 tonnes, ".
Art.
18. -- I. - Les dispositions de l'article R. 413-10 du code de la route sont
remplacées par les dispositions suivantes :
" Art. R. 413-10.
-- I. - Hors agglomération, la vitesse des véhicules de transport
en commun est limitée à 90 km/h.
II. -- Toutefois, cette vitesse
maximale est relevée à 100 km/h :
1o Sur les autoroutes pour
les véhicules dont le poids total est supérieur à 10 tonnes
et possédant des caractéristiques techniques particulières
définies par arrêté du ministre chargé des transports
;
2o Sur les autoroutes et les routes à chaussées séparées
par un terre-plein central pour les véhicules dont le poids est inférieur
ou égal à 10 tonnes.
III. -- En exploitation, ces vitesses maximales
sont abaissées à 70 km/h pour les autobus et les autocars avec passagers
debout. "
II. - A l'article R. 413-13 du code de la route, après
les mots : " en raison de leur poids " sont ajoutés les mots
: " ou de leur mode d'exploitation ".
Art. 19. -- Les dispositions
de l'article R. 416-19 du code de la route sont remplacées par les dispositions
suivantes :
" Art. R. 416-9. -- I. - Lorsqu'un véhicule
immobilisé sur la chaussée constitue un danger pour la circulation,
notamment à proximité des intersections de routes, des virages,
des sommets de côtes, des passages à niveau et en cas de visibilité
insuffisante, ou lorsque tout ou partie de son chargement tombe sur la chaussée
sans pouvoir être immédiatement relevé, le conducteur doit
assurer la présignalisation de l'obstacle en faisant usage de ses feux
de détresse et d'un triangle de présignalisation.
En circulation,
le conducteur doit disposer de ce triangle.
II. -- Le conducteur doit revêtir
un gilet de haute visibilité conforme à la réglementation
lorsqu'il est amené à sortir d'un véhicule immobilisé
sur la chaussée ou ses abords à la suite d'un arrêt d'urgence.
En
circulation, le conducteur doit disposer de ce gilet à portée de
main.
III. -- Les dispositions des I et II du présent article ne s'appliquent
pas aux conducteurs de véhicules à deux ou trois roues et quadricycles
à moteur non carrossés.
Les dispositions du I ne s'appliquent
pas aux conducteurs de véhicules d'intérêt général
prioritaires faisant usage de leurs avertisseurs spéciaux.
1er août 2008 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 2 sur 185
Les dispositions
du II ne s'appliquent pas aux conducteurs de véhicules agricoles, ni aux
conducteurs des véhicules d'intérêt général
prioritaires, dès lors que les conducteurs de ces derniers disposent d'une
tenue de haute visibilité conforme aux dispositions du code du travail
relatives aux équipements de protection individuelle.
IV. -- Un arrêté
du ministre chargé des transports fixe les caractéristiques de ces
dispositifs et les conditions d'application des I et II du présent article.
V.
-- Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir à une ou plusieurs des
dispositions du présent article ou à celles prises pour son application
est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe. "
Art.
20. -- Après l'article R. 431-1 du code de la route, il est inséré
un article R. 431-1-1 ainsi rédigé :
" Art. R. 431-1-1.
-- Lorsqu'ils circulent la nuit, ou le jour lorsque la visibilité est
insuffisante, tout conducteur et passager d'un cycle doivent porter hors agglomération
un gilet de haute visibilité conforme à la réglementation
et dont les caractéristiques sont prévues par un arrêté
du ministre chargé des transports.
Le fait pour tout conducteur ou passager
d'un cycle de contrevenir aux dispositions du présent article est puni
de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe. "
CHAPITRE
II
Dispositions diverses
Art. 21. -- A l'article R. 130-2 du
code de la route, les mots : " R. 321-4 (alinéas 1 à 4) "
sont supprimés.
Art. 22. -- Le code de la route est ainsi modifié
:
I. -- Au deuxième alinéa du III de l'article R. 223-3, les
mots : " des alinéas 1 et 3 de l'article L. 223-6 " sont
remplacés par les mots : " des alinéas 1, 2 et 4 de l'article
L. 223-6 ".
II. -- Au I de l'article R. 223-4, les mots : " au deuxième
alinéa de l'article L. 223-6 " sont remplacés par les mots
: " au troisième alinéa de l'article L. 223-6 ".
III.
-- Au I de l'article R. 223-5, les mots : " par le deuxième alinéa
de l'article L. 223-6 " sont remplacés par les mots : " par le
troisième alinéa de l'article L. 223-6 ".
IV. -- Au II de
l'article R. 223-8, les mots : " en application des dispositions de l'alinéa
2 de l'article L. 223-6 " sont remplacés par les mots : " en
application des dispositions de l'alinéa 3 de l'article L. 223-6 ".
V.
-- Au 10o de l'article R. 225-2, les mots : " en application du deuxième
alinéa de l'article L. 223-6 " sont remplacés par les mots
: " en application du troisième alinéa de l'article L. 223-6
".
Art. 23. -- Les dispositions des articles 19 et 20 du présent
décret entreront en vigueur le 1er octobre 2008.
Art. 24. --
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement
durable et de l'aménagement du territoire, la ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer et des collectivités territoriales, la garde des sceaux,
ministre de la justice, la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports
et de la vie associative et le secrétaire d'Etat chargé des transports
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
décret, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.
Fait à
Paris, le 30 juillet 2008.
FRANÇOIS FILLON
Par le Premier
ministre :
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,
de l'énergie,
du développement durable
et de l'aménagement du territoire,
JEAN-LOUIS
BORLOO
La ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer et des
collectivités territoriales,
MICHÈLE ALLIOT-MARIE
La
garde des sceaux, ministre de la justice,
RACHIDA DATI
La
ministre de la santé,
de la jeunesse, des sports
et de la vie associative,
ROSELYNE
BACHELOT-NARQUIN
Le secrétaire d'Etat
chargé des transports,
DOMINIQUE
BUSSEREAU