Article R417-10
Modifié par Décret n°2008-754 du 30 juillet 2008 -
I
- Tout véhicule à l'arrêt ou en stationnement doit être placé de manière à gêner
le moins possible la circulation.
II.-Est
considéré comme gênant la circulation publique l'arrêt ou le stationnement d'un
véhicule :
1° Sur les trottoirs, les passages ou accotements réservés à la circulation
des piétons ;
1° bis Sur les voies vertes, les bandes et pistes cyclables ainsi
qu'en bordure des bandes cyclables ;
2° Sur les emplacements réservés à l'arrêt
ou au stationnement des véhicules de transport public de voyageurs, des taxis
ou des véhicules affectés à un service public ;
3° Entre le bord de la chaussée
et une ligne continue lorsque la largeur de la voie restant libre entre cette
ligne et le véhicule ne permet pas à un autre véhicule de circuler sans franchir
ou chevaucher la ligne ;
4° A proximité des signaux lumineux de circulation ou
des panneaux de signalisation, à des emplacements tels que ceux-ci peuvent être
masqués à la vue des usagers ;
5° Sur les emplacements où le véhicule empêche
soit l'accès à un autre véhicule à l'arrêt ou en stationnement, soit le dégagement
de ce dernier ;
6° Sur les ponts, dans les passages souterrains, tunnels et sous
les passages supérieurs ;
7° Au droit des bouches d'incendie et des accès à des
installations souterraines ;
8° (abrogé) ;
9° Sur les bandes d'arrêt d'urgence,
sauf cas de nécessité absolue ;
10° Sur une voie publique spécialement désignée
par arrêté de l'autorité investie du pouvoir de police municipale.
III.-Est
également considéré comme gênant la circulation publique le stationnement d'un
véhicule :
1° Devant les entrées carrossables des immeubles riverains ;
2° En
double file, sauf en ce qui concerne les cycles à deux roues, les cyclomoteurs
à deux roues et les motocyclettes sans side-car ;
3° Devant les dispositifs destinés
à la recharge en énergie des véhicules électriques ; 4° Sur les emplacements réservés
à l'arrêt ou au stationnement des véhicules de livraison ;
5° Dans les zones de
rencontre, en dehors des emplacements aménagés à cet effet ;
6° Dans les aires
piétonnes.
IV.-Tout arrêt ou stationnement gênant prévu par le présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
V.-Lorsque le conducteur ou le propriétaire du véhicule est absent ou refuse, malgré l'injonction des agents, de faire cesser le stationnement gênant, l'immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
Cite:
Code de la route. - art. L325-1
Cité
par: Loi n°2002-1062 du 6 août 2002 - art. 14 (V)
Arrêté du 11 février 2008
- art. 1, v. init.
Arrêté du 10 avril 2009 - art. (V)
Arrêté du 24 novembre
1967 - art. 2-1 (V)
Arrêté du 24 novembre 1967 - art. 5 (V)
Code général
des collectivités territoriales - art. L2213-2 (M)
Anciens textes:
Code de la route -
art. R233-1 (Ab)
Code de la route - art. R278 (Ab)
Code de la route -
art. R285-2 (Ab)
Code de la route - art. R37-1 (Ab)
Code de la route -
art. R43-6 (Ab)