Code de la route
Article 412-37
Les
piétons doivent traverser la chaussée en tenant compte de la visibilité
ainsi que de la distance et de la vitesse des véhicules.
Ils sont tenus
d'utiliser, lorsqu'il en existe à moins de 50 mètres, les passages
prévus à leur intention.
Aux intersections à proximité
desquelles n'existe pas de passage prévu à leur intention, les piétons
doivent emprunter la partie de la chaussée en prolongement du trottoir.
Commentaires
de l'UNMV : Comment font les aveugles pour apprécier la ''visibilité''
et les distance et vitesse des véhicules ?