Code de la route
Article 412-35
Modifié par Décret n°2008-754 du 30 juillet 2008 - art. 6
Lorsqu'il
ne leur est pas possible d'utiliser les emplacements qui leur sont réservés
ou en l'absence de ceux-ci, les piétons peuvent emprunter les autres parties
de la route en prenant les précautions nécessaires.
Les piétons
qui se déplacent avec des objets encombrants peuvent également emprunter
la chaussée si leur circulation sur le trottoir ou l'accotement risque
de causer une gêne importante aux autres piétons.
Les infirmes
qui se déplacent dans une chaise roulante peuvent dans tous les cas circuler
sur la chaussée.
Dans une zone de rencontre, les piétons peuvent
circuler sur la chaussée mais ne doivent pas gêner la circulation
des véhicules en y stationnant.
Anciens
textes:
Code
de la route - art. R218 (Ab)