Article 417-11
Modifié par Décret n°2003-642 du 11 juillet 2003 - art. 6 JORF 12 juillet 2003
I.
- Est également considéré comme gênant tout arrêt
ou stationnement :
1° D'un véhicule
sur les chaussées, voies, pistes, bandes, trottoirs ou accotements réservés
à la circulation des véhicules de transports publics de voyageurs,
des taxis ou des véhicules d'intérêt général
prioritaires ;
2° D'un véhicule
ou ensemble de véhicules de plus de 20 mètres carrés de surface
maximale dans les zones touristiques délimitées par l'autorité
investie du pouvoir de police ;
3°
D'un véhicule sur les emplacements réservés aux véhicules
portant une carte de stationnement de modèle communautaire pour personne
handicapée, ou un macaron grand invalide de guerre (GIG) ou grand invalide
civil (GIC).
II. - Tout arrêt
ou stationnement gênant prévu par le présent article est puni
de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
III. - Lorsque le conducteur ou
le titulaire du certificat d'immatriculation est absent ou refuse, malgré
l'injonction des agents, de faire cesser le stationnement gênant, l'immobilisation
et la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions
prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.